M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
14. Sous réserve des autres pouvoirs qu’il possède en vertu de la Loi en rapport avec la qualité du produit visé, Les Producteurs peuvent prescrire les conditions qui doivent être remplies par un producteur intéressé pour approvisionner soit le marché du lait fluide utilisé pour la consommation humaine soit le marché du lait de transformation et notamment les exigences de qualité relatives au lait et celles se rapportant à la régularité de la production du troupeau des producteurs, et à cette fin, peuvent prescrire des périodes pendant lesquelles le troupeau d’un producteur doit produire des quantités déterminées.
D. 769-82, a. 14; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
14. Sous réserve des autres pouvoirs qu’il possède en vertu de la Loi en rapport avec la qualité du produit visé, la Fédération peut prescrire les conditions qui doivent être remplies par un producteur intéressé pour approvisionner soit le marché du lait fluide utilisé pour la consommation humaine soit le marché du lait de transformation et notamment les exigences de qualité relatives au lait et celles se rapportant à la régularité de la production du troupeau des producteurs, et à cette fin, peut prescrire des périodes pendant lesquelles le troupeau d’un producteur doit produire des quantités déterminées.
D. 769-82, a. 14; Décision 3639, a. 4.